« Lorsque le juge judiciaire, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d’un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l’employeur. »
(Art. L. 2314-17 du Code du travail)
514. La loi de 1982, s’inspirant de précédents judiciaires 1833, a décidé que le juge judiciaire peut décider la mise en place d’un dispositif de contrôle, c’est-à-dire d’une équipe de contrôleurs habilités à pénétrer dans l’entreprise pour suivre les opérations électorales.
Le juge judiciaire apprécie souverainement s’il y a lieu de mettre en place ce dispositif de contrôle 1834. Il peut le faire même si personne ne le lui demande, dès lors qu’il est saisi d’un litige 1835. Il peut aussi mettre en place le dispositif, même s’il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens, notamment s’il constate l’existence d’un climat particulièrement tendu dans l’entreprise 1836.
Pour constituer sa commission, le juge peut désigner, pour ce faire, autant de contrôleurs qu’il est nécessaire, les décisions judiciaires restant de son ressort. Il peut aussi désigner un ou des huissiers (aujourd’hui commissaires de justice) 1837. Le juge peut inclure, à notre avis, dans la commission de contrôle qu’il met en place, des représentants des organisations