« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
(Art. 3, al. 1, du Code civil)
A. — Principe de territorialité
68. Les dispositions du Code du travail sur la représentation du personnel et les syndicats sont des « lois de police » au sens de l’article 3 du Code civil. En conséquence, la législation française sur les comités sociaux et économique doit être appliquée par toute personne physique ou morale comprise dans son champ d’application et exerçant en France les responsabilités de l’employeur. La jurisprudence est claire à cet égard, quelle que soit la nationalité des salariés occupés dans les établissements assujettis 237. La circonstance que l’entreprise a son siège social à l’étranger, y compris dans un autre État de l’Union européenne, ne saurait la faire échapper à l’application de cette législation 238. À défaut, l’employeur s’expose à une condamnation pour délit d’entrave 239.
Il en résulte que, quelle que soit la nationalité de l’employeur, une entreprise située en France doit constituer un comité social et économique ou, éventuellement, des comités sociaux et économique d’établissement et un comité social et économique central si les conditions d’effectifs sont réunies. Sur les comités de groupe, v. infra titre 3.
Les comités ainsi constitués jouissent de toutes les