« À défaut d’accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.
Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi. »
(Art. L. 2312-58 du Code du travail)
936. Sous la législation des comités d’entreprise, les textes concernant l’information sur la sous-traitance étaient d’ordre public et il n’était donc pas possible d’écarter les dispositions qu’ils prévoyaient 3167. En revanche, pour le comité social et économique, un accord majoritaire sans référendum peut écarter ou adapter les règles relatives à l’information des sous-traitants. Ce n’est donc qu’à défaut d’accord en disposant autrement que les règles ci-après s’appliquent 3168.
Si un projet de restructuration et de compression des effectifs, soumis au comité social et économique de l’entreprise donneuse d’ordre est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre doit immédiatement en informer l’entreprise sous-traitante. Cela ne concerne que les rapports entre