« Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. »
(Art. L. 2315-23 du Code du travail)
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile. »
(Art. L. 2316-25 du Code du travail)
« Le comité social et économique central est doté de la personnalité civile. »
(Art. L. 2316-13, al. 1er, du Code du travail)
787. La personnalité civile, c’est-à-dire la capacité pour un groupement d’exister et d’agir comme une personne physique, est reconnue soit par la loi soit par la jurisprudence :
aux comités sociaux et économiques dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;
aux comités sociaux et économiques d’établissements dans les entreprises d’au moins 50 salariés ;
aux comités sociaux et économiques centraux ;
aux comités interentreprises ;
aux comités de groupe 2772.
§ 1. — Une personnalité qu’il suffit de constater
788. La personnalité civile est constatée et non octroyée.
Peu importe, à cet égard, que la loi ait reconnu ou non la personnalité civile à un comité, ou l’ait reconnue dès l’origine ou tardivement. Car la personnalité civile est un état que l’on constate d’après des critères, même si la loi est muette sur ce point.
La Cour