« L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. »
(Art. R. 2421-16 du Code du travail)
2031. Le plus souvent, l’employeur invoque un motif économique pour licencier le salarié protégé, motif réel ou camouflant le véritable motif.
Si, après avoir invoqué un motif économique lors de l’entretien préalable et lors de la consultation du comité social et économique, l’employeur invoque un motif différent lors de sa demande d’autorisation à l’inspecteur du travail, celui-ci ne peut pas autoriser le licenciement 7091.
Jugé également que l’autorisation ne doit pas être accordée à l’employeur si celui-ci allègue devant la juridiction administrative un motif qui n’a été mentionné ni au comité, ni lors de l’enquête contradictoire, ni dans la demande adressée à l’inspecteur du travail 7092.
2032. Lorsque la demande de licenciement d’un représentant du personnel est fondée sur un motif économique, l’administration doit, selon la jurisprudence, refuser l’autorisation de licenciement dans les cas suivants :
1o Si la suppression de l’emploi du salarié protégé n’est justifiée ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par la nécessité de sauvegarder