« À défaut d’accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
1o La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;
2o Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;
3o Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;
4o Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient. »
(Art. L. 2312-57 du Code du travail)
928. L’obligation de remettre au comité une documentation initiale est valable dans tous les types d’entreprises assujetties.
La seule différence entre les ancienscomités d’entreprise et les comités sociaux et économiques réside, pour ces derniers, dans la possibilité d’aménager par accord le contenu de la documentation ainsi que les modalités de sa remise au comité, comme le montre le début du premier alinéa de l’article L. 2312-57 reproduit ci-dessus. Mais le 1o au 4o sont strictement identiques à celui de l’ancien article L. 2323-28 et constituent des dispositions supplétives à défaut d’accord.
À défaut d’accord, le délai d’un mois est un délai