2030. Comme nous l’avons indiqué plus haut, la protection des représentants du personnel dépend essentiellement de l’administration, laquelle accorde trop souvent son autorisation. Or, l’article R. 2421-16 du Code du travail comporte l’adverbe « notamment ». Le rôle de l’inspecteur du travail ne se limite donc pas à l’examen de l’existence ou non d’un rapport avec les fonctions représentatives. Il est beaucoup plus large.
Aussi le Conseil d’État s’est-il efforcé d’énoncer des règles de conduite pour l’administration allant parfois au-delà du texte de l’article R. 2421-16.
Il déclare, dans un considérant de principe, repris régulièrement :
que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail ou à l’inspecteur des lois sociales en agriculture saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une