864. Le comité social et économique n’est pas une instance de négociation, sauf par défaut ou cas particulier, et ne peut pas, en principe, se substituer aux syndicats.
Toutefois, en l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise et sous certaines conditions, la loi autorise le comité social et économique à négocier et conclure de véritables accords collectifs de travail, y compris parfois dans un sens moins favorable aux salariés.
De même, un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical, un accord de branche étendu, peut décider de créer un conseil d’entreprise conférant ainsi au comité social et économique la fonction de négocier et conclure les accords collectifs de travail (v. supra no 340).
En outre, même en présence de représentation syndicale dans l’entreprise, la loi donne compétence au comité pour négocier des accords en matière d’épargne salariale (participation, intéressement, plan d’épargne d’entreprise, etc.).
En dehors de ces hypothèses, d’autres accords peuvent exister entre l’employeur et les membres élus du comité social et économique. Ils sont conclus « au sein du » comité ou « avec » le comité. Ce sont des accords qu’on appelle généralement « atypiques », pour les distinguer des accords collectifs typiques conclus conformément aux règles légales de la négociation collective.