« Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
(Art. L. 2314-29, al. 1 et 2, du Code du travail)
§ 1. — Dans quels cas doit-il y avoir un second tour ?
538. L’absence de quorum au premier tour est la seule hypothèse légale de second tour. Mais une jurisprudence extensive critiquable en ajoute en fait deux autres :
le cas de carence totale de candidature au premier tour 1883 ;
le cas de vacance partielle des sièges à l’issue d’un premier tour régulier 1884.
La controverse suscitée par cette jurisprudence s’explique par l’enjeu du débat : l’accès ou non au comité social et économique de candidats autres que ceux présentés par des syndicats représentatifs.
La nécessité d’un second tour est appréciée séparément pour chaque élection dans chaque collège. Il peut donc n’y avoir qu’un seul tour dans un collège et deux tours dans un autre collège.
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