§ 1. — Forces et faiblesses de la consultation pour avis
1026. Le comité d’entreprise « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment (...) ». Ainsi commence le second alinéa de l’article L. 2312-8 du Code du travail.
La consultation préalable obligatoire sur les questions relatives à la marche générale de l’entreprise constitue, depuis mai 1946, un principe général fondamental.
Contre vents et marées, cette obligation a été toujours maintenue jusqu’alors, voire renforcée, sauf exceptions 3378, tant par le législateur que par la jurisprudence. La consultation préalable est devenue aussi, en droit social européen, « un principe général du droit du travail commun aux droits des États membres » 3379.
Certes la consultation n’a lieu que pour avis. Le comité social et économique n’a pas de droit de veto, sauf dans quelques cas marginaux énumérés ci-après (v. § 3), et sauf lorsque par accord majoritaire il devient un conseil d’entreprise, l’accord devant déterminer les cas dans lesquels l’employeur doit recueillir un avis conforme du comité (v. supra no 340). Mais, en dehors de ces exceptions, une fois que le comité a donné (régulièrement) son avis, le chef d’entreprise ou d’établissement peut en principe agir à