« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
(Art. 1103 du Code civil)
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
(Art. 1104 du Code civil)
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
(Art. 1193 du Code civil)
893. En qualité de personne civile, le comité social et économique peut, dans le cadre de l’exercice de sa mission légale, conclure un accord avec toute personne physique ou morale. Il le peut évidemment aussi avec le chef d’entreprise.
Dans plusieurs hypothèses, la conclusion d’un accord entre l’employeur et le comité social et économique est envisagée par la loi. Mais, dans la plupart des cas, c’est à défaut d’accord d’entreprise négocié avec les organisations syndicales, comme nous l’indiquons à plusieurs reprises dans cet ouvrage, qu’il s’agisse du fonctionnement du comité (titre 5), de ses attributions (titre 6), de sa mise en place (titre 2 et 3). C’est le cas notamment des accords :
déterminant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité (art. L. 2312-19) ou le contenu de certaines consultations et informations ponctuelles (art. L. 2312-55) ;
déterminant