1270. Nous avons traité supra no 685 et s. de la mise en place et du fonctionnement de la commission spécifique traitant des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette commission ne dispose ni de la personnalité juridique ni de compétence consultative propre et ne peut recourir elle-même à une expertise, n’étant qu’une émanation de l’instance fusionnée. Elle doit toutefois se voir confier tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 4022. Elle récupère ainsi une partie des attributions qui étaient celles des CHSCT. Elle peut préparer les délibérations du comité sur les questions qui relèvent de sa compétence et proposer au comité de désigner tel ou tel expert en motivant le recours mais n’a aucun pouvoir décisionnaire en la matière. Elle peut aussi se voir confier les différentes missions évoquées supra no 1263 et s. : inspections périodiques des lieux de travail 4023 ; prévention des risques en cas d’interventions d’entreprises extérieures 4024 ; enquêtes en cas d’accident du travail 4025 ou de danger grave et imminent 4026.
Que la mise en place de la commission soit obligatoire ou facultative, c’est un accord d’entreprise majoritaire sans référendum qui fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de