§ 1. — Le choix entre deux structures
« Un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen. »
(Art. L. 2341-4 du Code du travail)
313. Comme dans la directive précitée, le Code du travail laisse le choix aux employeurs entre la création d’un comité d’entreprise européen proprement dit, et une procédure d’information et de consultation plus variable. Mais la structure représentative européenne reste obligatoire dès lors qu’une entreprise a une dimension communautaire.
Ces entreprises sont celles qui emploient 1 000 salariés et plus :
soit dans les États membres de la Communauté européenne ;
soit dans les autres États membres de l’Espace économique européen non membres de la Communauté européenne et comportant au moins un établissement employant 150 salariés et plus dans au moins deux de ces États 961.
En outre, dès lors que la dimension communautaire précitée existe, peu importe le pays où se trouve le siège de l’entreprise ou de l’entreprise dominante. Ainsi une entreprise nord-américaine ou japonaise est assujettie à la directive si elle a une implantation européenne répondant aux conditions d’effectifs. Son