1932. Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles, le représentant du personnel est soumis, en sa qualité de salarié, au pouvoir hiérarchique et disciplinaire du chef d’entreprise. Mais, en sa qualité de salarié protégé, il peut refuser une modification de son contrat ou changement de ses conditions de travail, ce qui oblige l’employeur à demander une autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail (v. infra, titre 9).
En ce cas, les dispositions du Code du travail sur la protection des salariés et le droit disciplinaire sont applicables. Mais elles doivent se combiner avec le statut protecteur duquel il ressort que toute sanction modifiant le contrat de travail doit, si elle est refusée par l’intéressé, faire l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement 6512.
En tout état de cause, l’employeur ne peut pas prononcer de sanction pour un acte relatif à l’exercice des fonctions du représentant du personnel dès lors qu’il n’a rien à voir avec les obligations professionnelles envers l’employeur. C’est ainsi qu’il a été jugé que l’employeur ne peut pas prononcer de sanction en raison de l’arrivée tardive de l’intéressé à une réunion du comité d’entreprise européen 6513. De même, les faits commis par le salarié protégé dans le cadre de sa vie privée ne peuvent pas motiver un licenciement pour faute 6514.
Mais une sanction disciplinaire peut être