« Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. »
(Art. L. 2314-28 du Code du travail)
§ 1. — L’inclusion des modalités dans l’accord
468. Nous exposons plus haut au chapitre 1er les règles d’élaboration du protocole d’accord préélectoral entre l’employeur et les organisations syndicales.
La loi fait obligation d’inclure dans l’accord préélectoral les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Cette disposition permet d’éviter les litiges inutiles sur des points secondaires et améliore les garanties de sincérité du vote.
L’accord fixant les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales doit, pour être valable, recueillir l’adhésion des organisations syndicales remplissant les conditions de la double majorité énoncées plus haut (supra no 375).
Deux cas sont susceptibles de se présenter :
le protocole d’accord préélectoral répond à la condition de double majorité ; dans cette hypothèse, il ne peut pas être contesté devant le juge