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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 2 - La responsabilité pénale des personnes morales

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-2170 Copier l'id

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« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »

(Art. 121-2 du Code pénal)

§ 1. — La poursuite des personnes morales

2145. Les personnes morales (par exemple une société commerciale ou une association employeur) ont une responsabilité pénale ; et il existe un casier judiciaire des personnes morales 7940.

Un président-directeur général de société, personne physique, peut être condamné personnellement en correctionnelle (par exemple en cas de licenciement sans autorisation d’un représentant du personnel) et sa société peut en même temps, le cas échéant, être condamnée pénalement pour les mêmes faits, comme l’indique l’article 121-2 du Code pénal ci-dessus reproduit.

Les infractions définies à l’article 225-2, auquel renvoie l’article 225-4 du