§ 1. — Les critères de représentativité
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1o Le respect des valeurs républicaines ;
2o L’indépendance ;
3o La transparence financière ;
4o Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5o L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6o L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7o Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »
(Art. L. 2121-1 du Code du travail)
424. La loi du 20 août 2008, tirant les conséquences de la position commune adoptée le 9 avril 2008 par le patronat et la CGT et la CFDT 1376, a mis fin, après un demi-siècle, à la présomption irréfragable de représentativité des cinq grandes confédérations syndicales. Elle a d’une part énoncé sept critères de représentativité dans l’article L. 2121-1 du Code du travail, reproduit ci-dessus, et a exigé en outre 10 % d’audience électorale au niveau de l’entreprise et 8 % au niveau des branches