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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 1 - Nullité du licenciement et réintégration

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-2142 Copier l'id

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2119. La nullité du licenciement irrégulier a plusieurs conséquences :

le salarié protégé peut demander sa réintégration 7720 ;

en attendant sa réintégration, il reste inscrit aux effectifs de l’entreprise 7721 ; et il y est électeur et éligible 7722 ; il doit pouvoir accéder à l’entreprise 7723 ;

en attendant, également, il peut demander une provision au juge des référés 7724 ;

s’il ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre à une indemnisation sous certaines conditions.

§ 1. — Le droit à la réintégration

2120. En cas de nullité du licenciement pour défaut d’autorisation, la réintégration dans le poste de travail avec maintien des conditions de travail antérieures est de droit. Seul le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite après son éviction ne peut exiger sa réintégration (v. supra no 2083).

Dès lors, toute modification de ces conditions imposée par l’employeur et refusée par le salarié protégé engendre un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin 7725.

Aucun délai n’est imparti au salarié protégé licencié sans autorisation pour demander sa réintégration et l’indemnisation de son préjudice 7726, même si près de cinq ans se sont écoulés depuis le licenciement 7727. Si, entre-temps, il a travaillé ailleurs, il ne perd pas son