« Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. »
(Art. L. 2314-33, al. 1er, du Code du travail)
1772. Depuis la loi du 2 août 2005, la durée du mandat des représentants du personnel a été fixée à quatre ans 5813, sauf accord contraire fixant cette durée entre deux et quatre ans 5814. L’ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 n’a pas modifié ce point.
L’allongement à quatre ans ne favorise pas les rapports entre les électeurs et les élus. Aussi jusqu’alors plusieurs accords collectifs avaient abrégé le mandat de quatre ans des membres du comité d’entreprise 5815. Aujourd’hui comme hier un accord collectif est en effet indispensable 5816. Il peut s’agir d’un accord de branche, d’un accord de groupe ou d’un accord d’entreprise. Il doit être conclu aux conditions de droit commun 5817. Un protocole préélectoral ne peut pas déroger à la durée légale des mandats 5818. Il a toutefois été jugé que si les élections se sont déroulées en application d’un protocole préélectoral réduisant la durée du mandat et si elles n’ont pas fait l’objet d’une contestation dans un délai de 15 jours, les membres du comité restent élus pour la durée fixée par le protocole d’accord préélectoral 5819.
1773. Mandats successifs. – L’ordonnance no 2017-1386