§ 1. — Compétence selon l’objet du litige
2163. Les problèmes posés par les comités sociaux et économiques sont si divers que toutes les juridictions peuvent être appelées à intervenir : juridiction judiciaire (tribunal judiciaire ; conseil de prud’hommes ; tribunal de commerce ; tribunal correctionnel ; cour d’appel ; etc.) ; juridiction administrative (tribunal administratif ; cour administrative d’appel ; Conseil d’État) ; (v. tableau no 52).
Les règles de compétence étant complexes, un plaideur peut frapper à la mauvaise porte. Mais son adversaire ne doit pas attendre la fin d’un procès pour soulever une exception d’incompétence, c’est-à-dire pour contester la compétence d’un tribunal. Il doit le faire au début de l’instance, avant tout débat au fond. On ne peut pas non plus soulever pour la première fois l’incompétence d’un tribunal devant la Cour de cassation, même avec de bons arguments. Un tribunal incompétent peut donc valablement statuer si personne (ni le juge ni l’une des parties) ne soulève son incompétence. En ce cas, si personne n’exerce de voie de recours, le jugement est applicable.
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Tableau no 52 |
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COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS DANS LES PRINCIPAUX LITIGES INTÉRESSANT LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE |