A. — Rupture conventionnelle individuelle
« Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. »
(Art. L. 1237-15, al. 1er, du Code du travail)
1973. Selon la loi l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture. Cette rupture conventionnelle est exclusive de la démission et du licenciement, ce qui signifie qu’elle échappe aux règles du droit commun du licenciement. Elle n’a donc pas à être motivée.
Le double objectif poursuivi par la rupture conventionnelle est :
de diminuer pour les employeurs le risque d’une remise en cause par le juge de la rupture du contrat et donc de diminuer le coût lié à celle-ci ;
de favoriser le départ des salariés en leur permettant d’avoir accès à