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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 6 - Suspensions et annulations de procédure

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-1589 Copier l'id

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§ 1. — Licenciements de 10 salariés et plus dans les entreprises d’au moins 50 salariés

1577. Avant la loi du 14 juin 2013, seul le juge judiciaire était compétent pour suspendre ou annuler une procédure de licenciement pour motif économique.

Nous avons exposé supra no 1528 et suivants que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de 30 jours, c’est l’administration qui est amenée aujourd’hui à valider un accord collectif majoritaire sur un plan de licenciement ou à homologuer un document unilatéral élaboré par l’employeur.

C’est donc le juge administratif qui est exclusivement compétent pour connaître de tous les litiges concernant la décision de validation, d’homologation, l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et la régularité de la procédure 5314. Il est également compétent en cas de contestation par l’employeur de la décision administrative sur le coût prévisionnel de l’expertise diligentée par le CSE, y compris si la décision de la Dreets sur le PSE n’est pas contestée 5315.

Le recours au juge judiciaire pour faire suspendre la procédure de licenciement est écarté. En cours de procédure, c’est-à-dire avant la décision de validation ou d’homologation, il est