1234. Le défaut de consultation, ou la consultation irrégulière du comité social et économique, du CSE central ou du CSE d’établissement est susceptible d’avoir plusieurs conséquences : suspension ou annulation judiciaire de la décision, inopposabilité de la décision aux salariés, sanctions fiscales et administratives, sanctions pénales.
§ 1. — Suspension judiciaire en attendant la consultation du comité
1235. Si un comité social et économique apprend qu’une opération relevant de sa compétence consultative a été décidée alors qu’il n’a pas été consulté, ou s’il a été réuni et consulté d’une manière irrégulière (défaut de convocation des membres du comité par exemple ou représentant de l’employeur non compétent pour répondre aux questions des membres du comité, etc.), il peut saisir le juge des référés à l’effet d’ordonner une suspension des opérations en cours tant que sa consultation n’aura pas été régulièrement assurée 3892. L'absence de consultation du CSE, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est en effet constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge a le pouvoir de faire cesser 3893.
Plusieurs ordonnances de référé ont été rendues en ce sens, notamment avec les effets suivants, souvent sous astreinte :
suspension de la fermeture des établissements 3894 ; ou d’une usine 3895 ;
interdiction