« Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. »
(Art. L. 2315-14 du Code du travail)
1883. Indispensable à l’activité des représentants du personnel, la liberté de déplacement a un caractère d’ordre public. Bien avant la loi de 1982, la jurisprudence a ainsi affirmé que cette liberté ne peut être restreinte ni par décision unilatérale de l’employeur 6247, ni par règlement intérieur 6248, ni par accord collectif 6249. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’employeur peut restreindre la liberté de circulation dans l’entreprise des représentants du personnel et des représentants syndicaux pour l’accomplissement de leur mission en considération par exemple d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité 6250 ou encore en cas d’abus. Des restrictions provisoires peuvent par ailleurs être