1456. De 1945 à 1975, les licenciements de tous les salariés, pour quelque motif que ce soit, étaient subordonnés à l’autorisation de l’inspecteur du travail 4612 ; puis cette autorisation ne fut exigée que pour les licenciements pour motif économique 4613 ; et finalement cette formalité fut supprimée en 1986 4614.
Mais la consultation préalable du comité d’entreprise, aujourd’hui comité social et économique, est restée obligatoire en cas de licenciement économique.
Les licenciements pour motif économique font aujourd’hui l’objet, pour l’essentiel, des articles L. 1233-1 à L. 1235-17 et R. 1233-1 à D. 1233-48 du Code du travail.
Le droit du licenciement économique est cependant en plein bouleversement sous l’effet de trois facteurs :
dans les entreprises d’au moins 50 salariés dans lesquelles l’employeur entend procéder à 10 licenciements et plus sur une même période de 30 jours, la loi du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi a autorisé que les règles applicables aux licenciements économiques collectifs puissent être fixées par un accord d’entreprise majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur à condition d’être validé ou homologué par l’administration ; l’ensemble de la procédure d’information-consultation du comité social et économique doit être accompli dans des délais variant en fonction du nombre de