« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1o Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2o Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3o Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. »
(Art. L. 2312-9 du Code du travail)
1245. La mission générale du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est définie par l’article L. 2312-9 du Code du travail reproduit ci-dessus pour ce qui concerne les entreprises d’au moins 50 salariés.
Par ailleurs, l’article L. 2312-5 relatif à la mission de la délégation du personnel au comité social et économique dans les