« Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
(Art. L. 2314-29, al. 1 et 2, du Code du travail)
515. Le mot « quorum » ne figure pas dans la loi. Celle-ci se borne à prescrire un second tour de scrutin « si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ».
On appelle donc quorum un nombre de votants au moins égal à la moitié des électeurs inscrits dans le collège électoral. Par exemple, s’il y a 50 votants sur 100 inscrits, le quorum est atteint. Pour chaque scrutin et dans chaque collège, il y a lieu de vérifier séparément si le quorum est atteint. Cette recherche est toujours nécessaire au premier tour, même en cas de liste unique 1842. Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du quorum, les suffrages qui se sont portés sur un candidat inéligible 1843.
Si le quorum est atteint, le bureau doit proclamer les résultats et il n’y a pas de