« Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n’ont pas de personnalité civile, à l’exception des centres d’apprentissage et de formation professionnelle.
Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
1o Soit par le comité social et économique ;
2o Soit par une commission spéciale du comité ;
3o Soit par des personnes désignées par le comité ;
4o Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité. »
(Art. R. 2312-36 du Code du travail)
1693. Le comité social et économique d’entreprise ou d’établissement détient le monopole de la gestion directe des activités sociales et culturelles non dotées de la personnalité civile.
Ce droit est d’ordre public et ne souffre aucune concurrence patronale. Aussi le comité peut-il à tout moment revendiquer la gestion directe d’une activité sociale, quand bien même l’aurait-il volontairement laissée antérieurement à l’employeur.
Il s’ensuit que commet le délit d’entrave l’employeur qui :
gère lui-même des œuvres sociales sans personnalité civile dont la gestion revenait au seul comité d’établissement 5678 ;
fait