1129. Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur doit consulter le comité social et économique en cas d’introduction de nouvelles technologies.
Mais alors que l’adaptation des salariés aux mutations technologiques importantes et rapides était au cœur de l’information et de la consultation du comité d’entreprise, l’employeur n’est plus tenu d’établir légalement un plan d’adaptation, lequel devait être présenté au comité ainsi qu’au CHSCT.
En outre, l’information, en vue de la consultation, n’a plus à être remise au comité un mois avant. Par ailleurs, le contenu de l’information à remettre au comité n’est plus détaillé par la loi.
Il revient en conséquence à l’accord d’entreprise ou à l’accord de groupe évoqués supra no 1120 de définir le contenu de l’information et les modalités de sa remise. À défaut d’accord, les règles générales régissant les consultations doivent être respectées par l’employeur (v. chapitre 2, supra no 1034).
En tout état de cause, le comité a la possibilité de recourir à un expert habilité rémunéré à 80 % par l’employeur et à 20 % par le comité, comme indiqué infra no 1379.
1130. Bien que l’article L. 2312-8, 4o, du Code du travail n’emploie pas le terme de « projet », l’introduction d’une nouvelle technologie suppose l’existence d’un