« Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
(Art. L. 2315-24 du Code du travail)
699. Depuis la loi du 5 mars 2014 qui a imposé des nouvelles obligations comptables aux comités d’entreprise (v. infra no 722), le règlement intérieur du comité est, de fait, devenu obligatoire bien qu’aucune sanction, ni civile ni pénale, ne soit directement prévue en cas d’absence de règlement intérieur.
Le 1er alinéa de l’article L. 2315-24 du Code du travail reproduit ci-dessus précise que ne sont concernés par l’élaboration d’un règlement intérieur que les comités sociaux et économiques à attributions élargies, c’est-à-dire ceux des entreprises d’au moins 50 salariés 2477. Par ailleurs, son second alinéa transcrit dans la loi