947. Les services de prévention et de santé au travail autonomes doivent présenter au comité social et économique un rapport annuel d’activité au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l’année au titre de laquelle il a été établi 3190 (sur les modalités de cette présentation, v. infra no 1291).
Pour ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données d’activité propre à l’entreprise ou à l’établissement sont transmises au comité social et économique dans les entreprises et établissements de plus de 300 salariés 3191. Si l’effectif est inférieur audit seuil, le rapport est présenté lorsque le comité concerné en fait la demande.
À cette occasion, les élus du personnel ont intérêt à demander à l’employeur s’il existe un contrat spécifique avec un médecin contrôleur des arrêts de travail et, dans l’affirmative, à demander le texte de ce contrat afin de vérifier s’il n’incite pas à des pressions inadmissibles pour faire reprendre le travail à des salariés malades malgré la prescription de leur médecin traitant.
(3190)C. trav., art. D. 4622-55.
(3191)C. trav., art. R. 4624-54.