§ 1. — Les missions de l’expert-comptable
« Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1o de l’article L. 2312-17 ».
(Art. L. 2315-87 du Code du travail)
« Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2o de l’article L. 2312-17 ».
(Art. L. 2315-88 du Code du travail)
« Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3o de l’article L. 2312-17 ».
(Art. L. 2315-91 du Code du travail)
« I. – Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
1o Dans les conditions prévues à l’article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ;
2o Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;
3o En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34