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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 3 - Les recours pour excès de pouvoir

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-2112 Copier l'id

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§ 1. — Devant le tribunal administratif

2088. La décision de l’inspecteur du travail, autorisant ou refusant 7504 l’autorisation de licenciement, peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication 7505 ou à compter de l’expiration du délai au terme duquel le silence de l’administration vaut rejet de la demande (quatre mois). Ce recours est possible même si parallèlement l’une des parties a saisi le ministre d’un recours hiérarchique.

De même, la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique peut, dans les deux mois, faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

La date à prendre en considération pour apprécier si le recours adressé à la juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. L'appel formé par le justiciable par voie postale et expédié avant l'expiration du délai d'appel imparti n'est donc pas tardif 7506.

Comme indiqué supra no 2021 et 2087, le non-respect de l’obligation d’informer le salarié ou l’employeur sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, rend inopposable à l’intéressé le délai de