552. La procédure devant le tribunal judiciaire en matière électorale est simple et rapide. Le juge donne la parole facilement aux personnes convoquées, même si elles n’ont pas d’avocat. Un temps envisagée, la représentation obligatoire par un avocat dans le contentieux électoral ou de la désignation des représentants syndicaux a été finalement abandonnée. Cette mesure traduisait la volonté des pouvoirs publics de réduire, avec une logique purement comptable, les différents contentieux sans examen sérieux de ses incidences en termes de droit d’ester ou de se défendre en justice des organisations syndicales et des salariés.
On peut remettre des conclusions écrites au tribunal judiciaire mais, en matière électorale, la procédure est orale, de sorte que les moyens retenus par le jugement sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience 1918.
§ 1. — Compétence du tribunal judiciaire
« Les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.
La constatation par le juge, après