A. — Le monopole de la négociation collective appartient en principe aux syndicats
« La convention ou les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d’un établissement ou d’un groupe d’établissements dans les mêmes conditions. »
(Art. L. 2232-16 du Code du travail)
865. Le droit de négocier et de signer des accords collectifs de travail applicables à tous les salariés est, sauf exception, exclusivement de la compétence des organisations syndicales représentatives 2979.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la conclusion d’accords entre l’employeur et des institutions représentatives du personnel distinctes des organisations syndicales constitue le délit d’entrave au droit syndical lorsqu’elle a eu « pour objet ou pour effet de porter atteinte au monopole que la loi confère aux organisations syndicales » 2980.
En toutes matières, sauf exception ou mise en place d’un conseil d’entreprise, avant de proposer un accord quelconque au comité social et économique, l’employeur doit donc s’adresser aux organisations syndicales représentatives, dès lors que celles-ci existent dans l’entreprise 2981.
Même s’il n’y a pas d’organisation syndicale dans l’établissement,