§ 1. — La présentation des candidats au premier tour
« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »
(Art. L. 2314-29, al. 2, du Code du travail)
447. Les organisations syndicales représentatives n’ont plus de monopole de présentation des candidatures au premier tour. Les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2314-5, auquel se réfère l’article L. 2314-29, sont toutes les organisations syndicales, représentatives ou non, que l’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral, comme indiqué plus haut (v. supra no 364).
Dans le cas où il y a lieu d’apprécier la représentativité d’une organisation syndicale au regard de la règle des 10 %, il faut se placer dans le cadre où se déroule l’élection, c’est-à-dire le collège électoral et l’établissement. L’appréciation se fait aussi à la date du dépôt des listes de candidats 1489. Et la chose jugée n’est valable que pour une élection déterminée ; elle ne