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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 3 - La présentation des candidatures

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-459 Copier l'id

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§ 1. — La présentation des candidats au premier tour

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

(Art. L. 2314-29, al. 2, du Code du travail)

447. Les organisations syndicales représentatives n’ont plus de monopole de présentation des candidatures au premier tour. Les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 2314-5, auquel se réfère l’article L. 2314-29, sont toutes les organisations syndicales, représentatives ou non, que l’employeur doit inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral, comme indiqué plus haut (v. supra no 364).

Dans le cas où il y a lieu d’apprécier la représentativité d’une organisation syndicale au regard de la règle des 10 %, il faut se placer dans le cadre où se déroule l’élection, c’est-à-dire le collège électoral et l’établissement. L’appréciation se fait aussi à la date du dépôt des listes de candidats 1489. Et la chose jugée n’est valable que pour une élection déterminée ; elle ne