§ 1. — Éléments compris dans la rémunération
A. — Assimilation au temps de travail
1875. Les heures de fonctions sont assimilées, quant à leur nature, et pas seulement quant à leurs incidences sur la rémunération, à des heures normalement travaillées. Il en résulte qu’il n’y a pas de distinction entre le temps de travail professionnel et le temps d’absence pour exercice des fonctions de représentation.
Le représentant du personnel ne doit donc pas recevoir deux salaires, celui du temps de travail et celui du temps de fonctions, mais un seul salaire incluant, sans spécification aucune, les heures de délégation. Le montant du salaire est unique pour tout l’horaire ainsi compris. Les heures de délégation ne sont pas soumises à un régime distinct, c’est-à-dire que, confondues avec les heures de travail, elles sont rémunérées exactement comme celles-ci. Il en résulte notamment qu’elles doivent être prises en compte pour l’ancienneté 6188.
Elles ouvrent également droit aux mêmes avantages qui sont liés aux heures de travail accomplies. Par exemple, si des temps de pause sont rémunérés, sous réserve d’accomplissement d’un certain nombre d’heures de travail, en vertu de dispositions conventionnelles ou d’un usage, le représentant du personnel concerné peut prétendre à la rémunération des mêmes temps de pause dès lors qu’il a effectué un nombre égal d’heures de