§ 1. — La notion d’intérêt général
2059. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’inspecteur du travail (ou le ministre) a la faculté de retenir, pour refuser l’autorisation de licenciement, même en cas de faute grave commise par le représentant du personnel, des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou à l’autre des intérêts en présence. Il en résulte que même si la qualification des faits devrait conduire l’autorité administrative à autoriser le licenciement, son appréciation du motif d’intérêt général peut l’amener à opposer un refus à la demande présentée par l’employeur 7380.
Les arrêts du Conseil d’État rappellent fréquemment la notion d’intérêt général 7381.
En cas de grève ou de vive tension sociale, le Conseil d’État justifie parfois le refus d’autorisation du licenciement par le souci d’apaiser les esprits malgré la gravité des faits 7382.
L’administration ne peut pas recourir à la notion d’intérêt général en cas d’atteinte excessive aux intérêts en présence, c’est-à-dire en pratique aux intérêts de l’entreprise. En ce cas, elle peut :
soit admettre l’atteinte excessive aux intérêts de l’entreprise et confirmer le licenciement 7383 ;
soit écarter ladite atteinte excessive et refuser le