« Lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site ou d’une même zone le justifient, un accord collectif interentreprises conclu entre les employeurs des entreprises du site ou de la zone et les organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau départemental peut mettre en place un comité social et économique interentreprises ».
(Art. L. 2313-9, al. 1er, du Code du travail)
331. Le Code du travail reconnaissait déjà la possibilité aux comités d’entreprise de plusieurs entreprises, possédant ou envisageant de créer certaines institutions sociales communes, de constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions communes 993. Cette possibilité demeure aujourd’hui sous l’appellation de comité des activités sociales et culturelles interentreprises 994. Nous en traitons infra no 1762 au titre 8.
L’hypothèse envisagée par l’article L. 2313-9 est différente. Elle concerne des entreprises dans lesquelles il n’existe pas de comité social et économique, soit parce qu’il s’agit d’entreprise de moins de 11 salariés, soit parce qu’il s’agit d’entreprises de 11 salariés et plus dans lesquelles aucun CSE n’a été élu en raison d’une carence de candidatures. Pour autant, la nature et