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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 4 -  Déroulement des réunions

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-626 Copier l'id

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§ 1. — Les participants aux réunions

622. Un comité social et économique ne peut valablement délibérer que s’il est régulièrement composé. Ce principe concerne également les comités sociaux et économiques d’établissement et le CSE central.

Cela suppose d’abord que le président (c’est-à-dire le chef d’entreprise ou d’établissement, ou son représentant) soit présent. Nous avons exposé au titre 2 qui est président, le principe de l’unicité de la présidence et la représentation du chef d’entreprise ou d’établissement. Une délibération n’est pas valable après le départ du président 2204.

Assistent ensuite aux séances les membres du comité représentant le personnel et certaines personnes non membres du comité.

A. — La délégation du personnel

a) Participants de plein droit

623. Participent de plein droit aux séances du comité social et économique d’entreprise ou d’établissement ou du CSE central les membres titulaires du comité ainsi que les représentants syndicaux au comité. Comme indiqué plus haut, ils doivent être convoqués régulièrement aux séances.

b) Cas des suppléants

624. L’ordonnance du 22 septembre 2017 a satisfait une ancienne revendication patronale en excluant les suppléants de l’assistance aux réunions du comité lorsque le titulaire est présent. Mais comme indiqué supra no 619, les suppléants doivent néanmoins