« Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. »
(Art. 1er de la Convention internationale no 135-1971, ratifiée par la France le 30 juin 1972)
1903. De tout temps et dans toutes les sociétés, les porte-parole d’une collectivité ont été exposés à divers dangers. Certes, on ne décapite plus aujourd’hui les porteurs de mauvaises nouvelles. Mais les représentants du personnel ont une fonction de critique et de contrôle qui peut déplaire aux chefs d’entreprise, même dans une société civilisée, et même si les qualités personnelles des porte-parole des salariés sont appréciées.
La convention internationale no 135 ci-dessus citée, confirme que les institutions représentatives du personnel ne peuvent vivre sans une protection de leurs membres. La protection des intérêts collectifs des travailleurs passe nécessairement par celle des élus du personnel et des représentants syndicaux. Quant au Code du travail, le caractère général des articles relatifs