« L’ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire ».
(Art. L. 2315-29 du Code du travail)
597. Les anciens articles L. 2325-15 et L. 2327-14 du Code du travail qui étaient applicables au comité d’entreprise imposaient déjà le caractère conjoint de l’élaboration de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise ou du comité central d’entreprise. La similitude des textes montre qu’il en est de même pour l’ordre du jour des réunions du comité social et économique et du CSE central 2113. Cette élaboration conjointe remonte à l’origine de l’institution des comités d’entreprise. Les lois qui ont suivi l’ont seulement aménagée.
En cas de désaccord entre le président et le secrétaire, l’ordre du jour proposé n’est pas applicable. Mais les textes indiquent qu’en cas de consultation obligatoire en vertu de la loi ou d’un accord collectif, l’employeur ou le secrétaire du comité lui-même peut inscrire de plein droit la question à l’ordre du jour. Toutefois, même dans ce cas, l’employeur doit au préalable soumettre l’ordre du jour au secrétaire. L’inscription d’office n’a