501. Le nombre des bureaux de vote, leur constitution, voire leur composition nominative, doivent être déterminés par l’accord préélectoral, sous réserve du respect de certaines règles.
1o Si l’entreprise est composée de différents sites, unités de production, etc., plusieurs bureaux de vote peuvent être installés pour éviter que les électeurs aient à se déplacer. Il n’est pas nécessaire que l’accord préélectoral prévoie le nombre de bureaux de vote et indique leur localisation. Cependant, l’employeur doit informer les électeurs du bureau auxquels ils sont attachés par tout moyen (affichage de la liste électorale, mention sur le bulletin de paie) 1773.
2o Le chef d’entreprise ou d’établissement ou un représentant de l’employeur ne peut ni présider le bureau de vote ni y siéger 1774. Une telle présence entraîne l’annulation des élections, même en l’absence d’autre irrégularité 1775. Le bureau de vote est en effet une émanation des électeurs et ne peut comprendre que des électeurs, y compris le cas échéant des candidats 1776. La présence au sein du bureau de vote d’une personne n’ayant pas la qualité d’électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin 1777.
Si un bureau est propre à un collège électoral, il doit comprendre des électeurs de ce collège 1778. Mais les