584. L’ordonnance du 22 septembre 2017 a autorisé qu’un accord collectif d’entreprise conclu aux conditions du droit commun relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique fixe le nombre et la périodicité des réunions du comité 2078 sans que le nombre de celles-ci puisse être inférieur à six par an. Cette possibilité d’accord sur le nombre et la périodicité des réunions existait depuis la loi du 17 août 2015. Mais il s’agissait d’un accord dérogatoire à des dispositions légales. Désormais, ce n’est qu’à défaut d’un tel accord que les dispositions légales supplétives exposées ci-après s’appliquent.
Sauf exceptions précisées ou paragraphe dédié, les règles énoncées dans le présent chapitre sont applicables aux réunions du comité social et économique, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.
Elles ne concernent que les comités sociaux et économiques ayant des attributions élargies dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Sur les dispositions particulières régissant les réunions des comités sociaux et économiques dans les entreprises de moins de 50 salariés, v. infra no 674.
F
Fonctionnement :
du CSE, 584 et s.