§ 1. — Décisions licites et illicites
854. Dans le cadre de ses attributions économiques, professionnelles et de santé au travail, sociales ou culturelles, le comité social et économique est amené à prendre de nombreuses décisions. Il le fait selon les règles de la majorité exposées plus haut.
Ces décisions peuvent concerner les rapports du comité avec l’employeur, le personnel de l’entreprise ou le personnel du comité. Elles peuvent aussi toucher aux rapports avec des personnes extérieures à l’entreprise : administrations, actionnaires, tribunaux, experts, fournisseurs, personnalités, etc.
Dans tous les cas, ces décisions sont régies tant par le droit du travail que par le droit commun. Elles produisent des effets légaux : réponse de l’employeur ; écoulement de délais ; obligations de faire ou de payer ; exercice d’une mission ; etc.
Dans la plupart des cas, les décisions du comité sont licites même lorsqu’elles sont prises, non pas unanimement mais à la majorité, une minorité s’abstenant ou désapprouvant la décision.
Il peut arriver cependant qu’une décision soit illicite :
soit pour des raisons de forme, c’est-à-dire à la suite d’une irrégularité dans la composition du comité qui a pris la décision, ou dans la manière dont la majorité a été acquise, etc. ;
soit pour des raisons de fond, c’est-à-dire la plupart du temps parce que le