§ 1. — Les pouvoirs des juges répressifs
2159. Les tribunaux répressifs prononcent leurs condamnations sur la base des faits constitutifs d’une infraction 8009. Ils doivent donc pour cela apprécier s’il y a eu ou non infraction.
C’est pourquoi les magistrats des tribunaux répressifs (chambres correctionnelles des tribunaux de grande instance et des cours d’appel), lorsqu’ils sont saisis d’une poursuite pour délit d’entrave (par un comité social et économique, un syndicat ou le procureur de la République), doivent, avant de condamner l’auteur du délit aux peines prévues par la loi, analyser et interpréter le Code du travail, comme le font les juridictions civiles.
Ce travail d’interprétation est utile pour tous les comités sociaux et économiques, parfois plus que la répression elle-même, laquelle est bien faible, comme nous l’avons vu plus haut. Pour l’accomplir, les juges répressifs tranchent eux-mêmes les questions civiles dont dépend l’application de la loi pénale.
Sauf les exceptions formellement prévues par la loi, les décisions rendues en matière civile n’ont pas l’autorité de la chose jugée au regard de l’action publique dont est saisie la juridiction répressive. Jugé par exemple, dans une affaire de mutation de délégué syndical, que les juges correctionnels n’ont pas à attendre l’issue de procédures prud’homales et administratives pour se prononcer sur le délit