« Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties. »
(Art. 424 du Code de procédure civile)
« Le ministère public doit avoir communication : (...)
2o Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l’article L. 653-8 du Code de commerce. »
(Art. 425, al. 1er, du Code de procédure civile, extraits)
« Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. »
(Art. 426 du Code de procédure civile)
2196. L’article 426 ci-dessus cité du CPC permet au ministère public d’intervenir, même quand la loi ne l’exige pas. Un comité social et économique ou un syndicat partie civile peut donc écrire au procureur de la République pour l’informer d’une action judiciaire en cours et lui demander de bien vouloir intervenir dans l’intérêt de la loi.
Par exemple, dans une affaire d’expertise judiciaire de gestion, le ministère public s’est joint au comité d’entreprise pour demander