« Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
(Art. L. 2141-5, al. 1 et 2, du Code du travail)
1937. Même lorsqu’il n’y a pas discrimination, l’exercice de fonctions syndicales et de représentation du personnel est souvent perçu par les salariés comme une source potentielle de discrimination ou un frein à la carrière. Il est rarement valorisé sur le plan professionnel alors qu’il implique souvent la prise de responsabilité, l’exercice de compétences notamment relationnelles et le développement d’une expertise. Prenant acte que les sanctions civiles et pénales prévues par la loi ne sont pas suffisantes pour enrayer au quotidien les phénomènes de