946. L’employeur doit porter à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle qu’il fournit à l’administration sur l’emploi de travailleurs handicapés 3189. Comme le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, le comité et sa commission santé, sécurité et conditions de travail doivent enquêter sur le terrain pour vérifier si les conditions de travail et de sécurité des intéressés sont respectées.
C
Conditions de travail :
du personnel, 946,
H
Handicapés, 946,
T
Travailleurs :
handicapés, 946,
(3189)C. trav., art. R. 5212-4 et L. 5212-5.