« L’employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.
Ce rapport comporte notamment :
1o Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé ;
2o Des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve. »
(Art. D. 3323-13 du Code du travail)
« Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. »
(Art. D. 3323-14 du Code du travail)
945. Le régime obligatoire de participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3184 impose à l’employeur la présentation au comité d’un rapport annuel indiquant notamment les éléments qui ont servi de base au calcul de la réserve spéciale de participation.
Les composantes du calcul de la réserve ont été définies par le Code du travail qui renvoie aux rémunérations définies par le Code de la sécurité sociale 3185. Si un abus de biens sociaux a eu